203. Dans les 60 jours de la réception de l’avis de conformité, le comité de retraite transmet à chaque participant ou bénéficiaire visé un relevé de ses droits et de leur valeur tels qu’établis dans le projet de rapport terminal, accompagné des informations suivantes:1° les modes d’acquittement de ces droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer et les délais applicables;
2° le cas échéant, l’excédent d’actif déterminé dans le rapport terminal et celui qui y a droit; ces informations ne sont toutefois pas requises lorsque doivent s’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour la détermination de celui qui y a droit;
3° que le projet de rapport terminal ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur et pour la détermination de l’excédent d’actif peuvent, dans les 30 jours et sans frais, être consultées soit au bureau du comité de retraite soit, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, à cet établissement ou à celui désigné par ce comité s’il y en a plus d’un;
4° que le participant ou bénéficiaire peut, dans les 30 jours, présenter par écrit ses observations au comité de retraite, avec copie à la Régie;
5° tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, d’envoyer à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur ainsi qu’à l’association de travailleurs qui représente des participants visés une copie du projet de rapport terminal, et de les informer qu’ils peuvent, dans les 30 jours, lui présenter par écrit leurs observations, avec copie à la Régie.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655.